J.O. Numéro 160 du 12 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11147

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Arrêté du 9 juillet 2001 relatif aux modalités techniques de la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société Air France


NOR : EQUA0100930A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-102 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 342-3 et R. 342-1 ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les candidats aux fonctions d'administrateur représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration de la société Air France sont présentés par :
1o Le conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise investis en actions de la société ;
2o Tout groupe de salariés membres d'une des sections mentionnées au 4o du I de l'article R. 342-1 du code de l'aviation civile représentant au moins 5 % des actions détenues par cette section, directement ou par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs fonds communs de placement d'entreprise investis en actions de la société et pour lesquels le droit de vote qui leur est attaché n'est pas exercé par les membres du conseil de surveillance.


Art. 2. - En vue de la proposition des candidats à l'assemblée générale par les sections susmentionnées et deux mois au moins avant la date de celle-ci, le président du conseil d'administration saisit les conseils de surveillance des fonds communs de placement et procède à un appel à candidatures par voie d'affichage dans les établissements de l'entreprise.
L'appel à candidatures mentionne le nombre d'actions qui doivent être réunies dans chacune des deux sections pour atteindre le seuil de 5 %.
Chacun des conseils de surveillance des fonds communs de placement et tout groupe de salariés mentionnés à l'article 1er présentent quatre candidats au plus. Tout candidat doit être salarié de l'entreprise ou de ses filiales et avoir la qualité d'actionnaire de la société.
Chaque candidat doit être présenté dans la section regroupant la catégorie du personnel à laquelle il appartient.
Pour chacune des deux sections, le président du conseil d'administration ou son délégué établit la liste des candidats. Cette liste est affichée dans chaque établissement de l'entreprise ainsi que dans ses filiales.
Les candidatures reçues plus de trente jours après la saisine des conseils de surveillance ou l'affichage mentionné au premier alinéa du présent article sont irrecevables.


Art. 3. - La convocation des sections susmentionnées est faite par le président du conseil d'administration ou son délégué dans les formes et délais fixés par le décret du 23 mars 1967 susvisé.
Aucun quorum n'est requis pour les délibérations des sections.
Le président du conseil d'administration ou son délégué préside la section. Le président de la section ne prend pas part au vote et ne peut recevoir aucune procuration des salariés actionnaires en vue du vote.
Tout salarié actionnaire peut se faire représenter en section par un autre salarié actionnaire ou exprimer un vote par correspondance au moyen d'un formulaire mis à sa disposition.
Préalablement à la réunion des sections, la société adresse aux salariés actionnaires ou met à leur disposition les renseignements suivants :
- l'ordre du jour de la section ;
- le texte des projets de résolution comportant le nom de chaque candidat ;
- le cas échéant, la profession de foi de chaque candidat ;
- la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance ;
- l'indication que le salarié actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des deux formules suivantes :
- donner procuration à un autre actionnaire ;
- voter par correspondance.
A l'issue du vote des résolutions, le candidat de chacune des deux sections ayant recueilli le plus grand nombre de voix est proposé à l'assemblée générale des actionnaires.


Art. 4. - Le rapport présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale rendant compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social précise la répartition de celle-ci entre les deux sections susmentionnées.
Pour l'application des dispositions du 4o du I de l'article R. 342-1, le seuil de 2 % est apprécié lors de l'assemblée générale précédant la date d'échéance des mandats des administrateurs concernés. S'il y a lieu, la modification de la représentation des salariés actionnaires est effectuée à l'échéance de ces mandats.


Art. 5. - En cas de vacance par décès ou par démission du siège d'un administrateur représentant une section susmentionnée, le conseil d'administration peut nommer à titre provisoire pour le remplacer le candidat ayant recueilli, lors du vote en section, le plus grand nombre de voix immédiatement après le candidat proposé à l'assemblée générale des actionnaires.


Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius